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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

NOS CONDITIONS DE VENTE :
Toutes les informations contenues sur le site Internet et le détail des séjours constituent l’information préalable telle que définie aux articles L.211-9, L211-10, R.211-4 et R.211-5 du Code du tourisme et peuvent faire l’objet de modifications. Vous devez impérativement prendre connaissance des présentes conditions particulières et générales de vente.

VENTE DU SEJOUR :
L’inscription n’est effective qu’à réception du bulletin d’inscription dûment rempli, accompagné d’un acompte de 30 % du montant total du séjour, la réception de cet acompte n’impliquant la réservation que dans la mesure des places disponibles. Si la réservation ne peut être effectuée, Cévennes Evasion Voyages Nature restitue l’intégralité de l’acompte.
L’envoi du contrat du séjour envoyé tient lieu de confirmation d’inscription.
Le solde devra être réglé 30 jours avant le départ sans appel de notre part, à défaut, l’inscription peut être automatiquement annulée.
Cévennes Evasion voyages nature accepte le règlement des séjours par :
– Cartes bancaires via le site sécurisé de paiement en ligne et virement bancaire.
– Chèques bancaires et chèques vacances de l’ANCV.
Vérifiez la description du séjour pour bien prendre connaissance de ce que chaque voyage inclut. Certains voyages comprennent la prestation d’un guide, d’autres voyages ne la comprennent pas. Les prestations proposées varient d’un voyage à un autre. Nos séjours n’incluent pas les coûts du transport jusqu’au point de rendez-vous, l’assurance annulation, l’assurance assistance et rapatriement. Toutefois les services de l’assurance vous sont proposés en option.

CONDITIONS DE SANTÉ :
Nos séjours sont physiquement actifs et ils requièrent des dispositions physiques variables selon l’itinéraire. Par exemple, nos randonnées pédestres exigent une activité physique modérée tandis que certains de nos séjours à vélo (VTT ou cyclotourisme) peuvent être très physiques. Une bonne santé mentale et physique est essentielle pour le plaisir et la sécurité du séjour.

DOCUMENTS DE VOYAGE :
Il sera remis à l’Acheteur par courrier après parfait paiement, divers documents comprenant des suggestions sur les préparatifs de votre séjour, la fiche des hébergements.
Logement : Nos séjours incluent des hôtels de terroir, des chambres d’hôtes et des gîtes en pension complète ou demi-pension depuis le point de départ jusqu’à l’achèvement du séjour. Les prix sont basés sur des chambres doubles, twin, familiales selon les types d’hébergement proposés dans la fiche descriptive du voyage. Si la disponibilité force la réservation d’hôtel de catégorie inférieur ou supérieur de la chambre, nous prendrons contact avec vous pour avoir votre accord sur l’éventuel changement.

RISQUES :
Les renseignements fournis sur la fiche technique le sont à titre indicatif ils ne peuvent engager notre responsabilité. Chaque participant est conscient que, vu le caractère de nos séjours, il peut courir certains risques inhérents à la pratique de la randonnée. Il les assume en toute connaissance de cause et s’engage à ne pas faire porter à Cévennes Evasion Voyages Nature ou aux différents prestataires, la responsabilité des accidents pouvant survenir. Ceci est également valable pour les ayants droit et tout membre de la famille. Cévennes Evasion Voyages Nature ne peut être tenu pour responsable d’un accident dû à une imprudence individuelle, à une erreur personnelle d’itinéraire ou encore à une interruption volontaire en cours de progression (notamment pour raisons climatiques).

ANNULATION DU SÉJOUR :
En cas de désistement de votre part à 30 jours et plus du départ, seule une somme forfaitaire de 100 €uros pour frais de dossier sera retenue.
– De 30 à 21 jours avant le départ : 35 % du prix total du séjour.
– De 20 à 14 jours avant le départ : 50 % du prix total du séjour.
– De 13 à 7 jours avant le départ : 75 % du prix total du séjour.
– De 7 à 3 jours avant le départ : 90 % du prix total du séjour.
– Moins de 3 jours avant le départ ou non-présentation au départ : 100 % du prix total du séjour.

Interruption de séjour :
Tout retard ou abandon en cours de séjour ne donne droit à aucun remboursement de la part de Cévennes Evasion Voyages Nature.

Annulation de notre part randonnée liberté :
Si nous devons annuler votre séjour, nous vous proposons une autre destination ou vous
remboursons la totalité de vos versements sans aucune indemnité.

Annulation de notre part randonnée accompagnée :
En cas d’un nombre insuffisant de participants, nous pouvons être exceptionnellement contraints d’annuler un voyage. Une solution de remplacement sera alors proposée, 21 jours au moins avant le départ. En aucun cas ces modifications ne pourront donner lieu à des dommages et intérêts. Si les solutions proposées ne conviennent pas au client, ses versements lui seront intégralement restitués, sans autre indemnité.

Notre assurance CHAPKA : https://www.chapkadirect.fr/

A l’inscription, vous pouvez souscrire une assurance annulation (4% du montant du séjour) ou une assurance annulation/assistance qui s’ajoute au prix du séjour (5% du montant du séjour).

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Texte d’application de la loi 2009-888 du 22 Juillet 2009
EXTRAIT DU CODE DU TOURISME FRANÇAIS.

Article R211-3

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L.211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R211-3-1

L’échange d’informations pré contractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles1369-1 à 1369-11du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L.143-1 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R.211-2.

Article R211-4

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
-La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
-Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
-Les prestations de restauration proposées, la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit, les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
-Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
-La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
-Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
-Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application l’article R.211-8;
-Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
-Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-9, R.211-10 et R.211-11;
-L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les
conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie;
Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R.211-15 à R.211-18.

Article R211-5

L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.

En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être
communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-6

Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11du code civil.
Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
-Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
-La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
-Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
-Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
-Les prestations de restauration proposées ;
-L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
-Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
-Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R.211-8;
-L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies -Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
-Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
-Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
-La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R.211-4;
-Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
-Les conditions d’annulation prévues aux articles R.211-9, R.211-10 et R.211.11;
-Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas
d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles
concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
Cévennes Evasion voyages nature 1,rue du Briançon ZAE Saint Julien du Gourg 48400 Florac 3 rivères – info@cevennes-evasion.com
-La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
-L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
-Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse
permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour;
-La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
-L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

 

Article R211-7

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-8

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-9

Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R.211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception:
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ;
un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-10

Dans le cas prévu à l’article L.211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-11

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au de l’article R.211-4.